Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 13 novembre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007914472
- Date
- 13 novembre 1996
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 7 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hachmi X..., demeurant ... ; M. X... demande au Présient de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 10 mars 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 1995 du préfet des Alpes-Maritimes décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant que pour décider de reconduire à la frontière M. X..., à qui un titre de séjour en qualité de salarié avait été refusé le 2 novembre 1994, le préfet des AlpesMaritimes s'est notamment fondé sur ce que la mesure envisagée n'était pas de nature à comporter pour la situation personnelle ou familiale de l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si, à l'appui de son appel, M. X... soutient que le préfet s'est fondé sur des faits matériellement inexacts pour apprécier sa situation personnelle dès lors qu'il ignorait qu'il était marié à une ressortissante tunisienne qui travaillait régulièrement en France, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que M. X... ait porté à la connaissance du préfet cet élément de sa situation personnelle ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que ledit préfet ait commis une erreur de fait ; qu'en tout état de cause, le mariage de M. X... le 3 novembre 1991 avec une ressortissante tunisienne ne suffit pas, eu égard à l'objet et aux effets d'un arrêté de reconduite à la frontière, à faire regarder l'arrêté attaqué comme portant au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il ne ressort pas davantage du dossier que cet arrêté comporterait pour sa situation personnelle des conséquences d'une extrême gravité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hachmi X..., au préfet des AlpesMaritimes et au ministre de l'intérieur.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 13 novembre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007914472
Données disponibles
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