Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 8 janvier 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007914667
- Date
- 8 janvier 1997
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 18 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Noël X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 16 février 1989 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision du maire d'Avord en date du 28 octobre 1986 décidant de ne pas renouveler l'engagement quinquennal de l'intéressé en qualité de sapeur-pompier volontaire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes, - les observations de Me Parmentier, avocat de la commune d'Avord, - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 28 octobre 1986 complétée le 7 novembre 1986 par laquelle le maire d'Avord a refusé à M. X... son rengagement pour une nouvelle période de cinq ans en qualité de sous-officier dans le corps des sapeurs-pompiers volontaires ait été régulièrement notifiée à l'intéressé plus de deux mois avant le 10 avril 1987, date à laquelle il a saisi le tribunal administratif ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la commune d'Avord, sa demande n'était pas tardive ; Sur la légalité de la décision attaquée : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 354-12 du code des communes : "Dans les corps déjà constitués, l'engagement et le rengagement sont prononcés par décision du maire après avis du conseil d'administration" ; Considérant que pour rejeter la demande de rengagement de M. X... le maire d'Avord, s'appropriant les motifs de l'avis du conseil d'administration, s'est fondé sur ce que l'intéressé faisait preuve d'un "manque d'esprit de corps perturbant la bonne marche du centre de secours, d'une attitude agressive et d'insubordination" et s'était rendu coupable de "coups et blessures sur un subordonné" ; que si le sergent-chef X... a été impliqué le 24 juin 1986 dans une altercation avec un subordonné qui a donné lieu à une procédure disciplinaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa manière de servir, avant et après cet incident, au cours des vingt années de son service volontaire, ait encouru l'une quelconque des critiques formulées par le maire ; que la décision attaquée est, dès lors, fondée sur des faits matériellement inexacts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 16 février 1989 et la décision du maire d'Avord du 28 octobre 1986 complétée le 7 novembre 1986 sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Noël X..., au maire d'Avord et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 8 janvier 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007914667
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel