Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 29 janvier 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007914848
- Date
- 29 janvier 1997
administratif
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 juin 1995, la requête présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au Conseil d'Etat : 1° d'annuler le jugement du 5 mai 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 12 janvier 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mehdi X... ; 2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., né en France en 1969, est retourné au Maroc avec son père à l'âge de 7ans, mais, à l'âge de 16 ans, est revenu en France, où il a vécu avec sa mère remariée à un ressortissant marocain, sa soeur, et ses demifrères ; qu'il soutient, sans que l'autorité administrative apporte d'éléments sérieux de nature à le contredire, qu'il n'a plus d'attaches familiales au Maroc depuis le décès de son père ; que dans les circonstances de l'affaire, le PREFET DE POLICE DE PARIS, a, par l'arrêté attaqué porté au respect dû à la vie familiale de M. X... une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a pris cette mesure et a ainsi méconnu l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE DE PARIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 12 janvier 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ; Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE DE PARIS est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 29 janvier 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007914848
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel