Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 8 janvier 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007914872
- Date
- 8 janvier 1997
administratif
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 10 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Edouard X..., demeurant à l'Association Emmaüs, ... ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 8 juin 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 1995 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertés fondamentales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant que pour demander l'annulation du jugement du 8 juin 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 1995 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière, M. X... se borne à reprendre les moyens qu'il avait soulevés devant ledit tribunal ; Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs du premier juge, de rejeter la requête de M. X... ; Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Edouard X..., au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 8 janvier 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007914872
Données disponibles
- Texte intégral