Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 6 mai 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007915021
- Date
- 6 mai 1996
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 24 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Suzanne X..., demeurant 171, Le Voisinal (39150) Lac des rouges truites ; elle demande : 1°) l'annulation d'un jugement en date du 22 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à bénéficier de l'article 21 du code rural et à se voir communiquer le tableau des apports et attributions établi pour le remembrement de ses propriétés sises en la commune de Lac des rouges truites ; 2°) le bénéfice de ses conclusions de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes, - les conclusions de M Descoings, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le mémoire de Mme X... enregistré au greffe du tribunal administratif de Besançon le 27 décembre 1990 sous le n° 900906 n'était pas assorti de conclusions et ne précisait pas celle des décisions relatives au remembrement de la commune qui était contestée devant le tribunal, l'une d'elles faisant par ailleurs l'objet d'un recours pour excès de pouvoir formé le même jour et enregistré sous le n° 900905 ; que si, dans un mémoire enregistré au greffe le 14 janvier 1991, Mme X... a conclu à l'annulation de la décision n° 5102 de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura en date du 2 juillet 1990, dont elle avait reçu notification le 7 novembre 1990, ces conclusions présentées après l'expiration du délai de recours contentieux étaient tardives et par suite irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Suzanne X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 6 mai 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007915021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel