Conseil d'État · 10/ 7 SSR — 15 mai 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007915037
- Date
- 15 mai 1996
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source officielle04-02-04-01 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPEES - ALLOCATIONS DIVERSES (VOIR AUSSI SECURITE SOCIALE) -Indemnité de transport (article 4 du décret n° 84-478 du 19 juin 1984) - Indemnité ouverte aux bénéficiaires de l'allocation compensatrice. | 17-05-04-005 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SPECIALES - JURIDICTIONS DE L'AIDE SOCIALE -Absence - Compétence des juridictions administratives de droit commun pour connaître des litiges relatifs à l'attribution de l'indemnité de transport prévue par le décret n° 84-478 du 19 juin 1984.
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Texte intégral
Vu les requêtes sommaires enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 décembre 1993 et 10 janvier 1994, présentées par Mme Lucienne X... demeurant ... et le mémoire complémentaire enregistré le 13 avril 1994 ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 décembre 1992, par laquelle le président du conseil général de l'Orne a refusé de lui rembourser une partie des frais de transport de sa fille, étudiante non-voyante ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ; Vu le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 ; Vu le décret n° 84-478 du 19 juin 1984 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ; Sur les fins de non-recevoir opposées par le département de l'Orne : Considérant que la décision attaquée par Mme X... ne comportait pas la mention des voies et délais de recours prévue par l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, le département de l'Orne n'est pas fondé à soutenir que la demande de Mme X... devant le tribunal administratif aurait été tardive ; que Mme X... qui subvenait aux besoins de sa fille, handicapée, justifiait, contrairement à ce que soutient le président du conseil général de l'Orne, d'un intérêt à agir, alors même que l'intéressée était majeure, et à demander l'annulation de la décision lui refusant la prise en charge des frais de déplacement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête de Mme X... : Considérant que Mme X... a demandé l'attribution de l'indemnité transport au titre de l'article 4 du décret susvisé du 19 juin 1984 aux termes duquel : "Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés qui fréquentent un des établissements d'enseignement supérieur relevant de la tutelle du ministre de l'agriculture ou du ministère de l'éducation nationale, et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun, en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés ..." ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa du paragraphe I de l'article 39 de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées : "Une allocation compensatrice est accordée à tout handicapé qui ne bénéficie pas d'un avantage analogue au titre d'un régime de sécurité sociale lorsque son incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au 1er alinéa de l'article 35 ci-dessus, soit que son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence, soit que l'exercice d'une activité professionnelle lui impose des frais supplémentaires" ; Considérant que le fait pour un handicapé de bénéficier d'une allocation compensatrice est sans incidence sur le droit éventuel au bénéfice de l'indemnité de transport prévue par le décret susvisé du 19 juin 1984 ; que dès lors, en se fondant pour rejeter la demande sur un motif tiré de ce que Mme X... bénéficiait, grâce à l'allocation compensatrice, de l'aide d'une tierce personne, qui lui permettrait d'utiliser dans les conditions normales les transports en commun, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sademande ; Sur les conclusions du département de l'Orne tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que Mme X... qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer au département de l'Orne, la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75 de la loi susvisée et de condamner le département de l'Orne à payer à Mme X... la somme de 2 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 28 septembre 1993 et la décision du président du conseil général de l'Orne du 24 février 1992 sont annulés. Article 2 : Le département de l'Orne versera à Mme X... une somme de 2 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Lucienne X..., au président du conseil général de l'Orne et au ministre du travail et des affaires sociales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 7 SSR
- Date
- 15 mai 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007915037
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel