Conseil d'État9 / 8 SSR
Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 10 mai 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007915430
- Date
- 10 mai 1996
administratif
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source officielle19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.
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Texte intégral
Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 11 septembre 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par la SOCIETE DE CHAUDRONNERIE ET DE MECANIQUE DE PRECISION ; Vu, enregistrée le 21 août 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, ladite requête qui tend : 1°) à l'annulation du jugement du 24 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté la demande de la société susnommée dirigée contre la décision du 25 mars 1988 du directeur des services fiscaux de la Réunion rejetant sa demande d'octroi d'un agrément ; 2°) à l'annulation de cette décision ; 3°) à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée par la loi n° 95-125 8 février 1995 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir" ; qu'aux termes de l'article 208 quater I du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l'article 14-2 de la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 : "En vue de favoriser le développement économique et social des départements d'outre-mer ... peuvent être affranchis de l'impôt sur les sociétés ... les bénéfices réalisés par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés qui ont été constituées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 60-368 du 21 décembre 1960, mais avant le 31 décembre 1986, à la condition que l'objet de ces sociétés et leur programme d'activité aient reçu l'agrément du ministre du budget après avis des commissions locales et centrales instituées par l'article 18 du décret n° 52-152 du 13 février 1952" ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que l'avantage fiscal qu'elles instituent ne constitue pas un droit au sens des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, la décision du 25 mars 1988 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Réunion a refusé à la SOCIETE DE CHAUDRONNERIE ET DE MECANIQUE DE PRECISION l'agrément sollicité n'avait pas à être motivée ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision doit être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DE CHAUDRONNERIE ET DE MECANIQUE DE PRECISION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE DE CHAUDRONNERIE ET DE MECANIQUE DE PRECISION lasomme réclamée par celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de la SOCIETE DE CHAUDRONNERIE ET DE MECANIQUE DE PRECISION est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DE CHAUDRONNERIE ET DE MECANIQUE DE PRECISION et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Date
- 10 mai 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007915430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel