Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 10 mai 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007915480
- Date
- 10 mai 1996
administratif
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Question juridique
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source officielle28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 29 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 3 novembre 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Decines-Charpieu (département du Rhône) ; 2°) d'annuler ces opérations électorales ; 3°) de lui allouer des dommages et intérêts d'un montant de 250 millions de francs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif. Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif ..." ; Considérant que le président du tribunal administratif a correctement interprété la requête de M. X... en la regardant comme dirigée contre les opérations électorales en vue de la désignation du conseil municipal de la commune de Decines-Charpieu ; Considérant que ces opérations électorales se sont déroulées le 11 juin 1995 et que les résultats ont été proclamés ce même jour ; que le délai fixé par l'article R. 119 précité du code électoral expirait donc le vendredi 16 juin à minuit ; que la protestation formée par M. X... contre ces élections a été enregistrée au tribunal administratif de Lyon le 23 juin 1995, après l'expiration du délai prescrit par les dispositions susmentionnées de l'article R. 119 du code électoral ; que cette protestation était donc tardive, et, par suite, irrecevable ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Lyon l'a rejetée comme tardive ; Considérant que les conclusions à fin indemnitaires de la requête de M. X... sont irrecevables devant le juge saisi d'une protestation en matière électorale ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 10 mai 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007915480
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel