Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 21 juin 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007915504
- Date
- 21 juin 1996
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 27 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a décidé la reconduite à la frontière de M. Mohamed X... ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français pendant plus d'un mois après la notification de la décision du PREFET DES YVELINES du 6 octobre 1993, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... réside en France depuis janvier 1989 ; que son père, sa mère, sa soeur et son frère y séjournent en situation régulière et qu'il a épousé le 24 juillet 1993 une française, un enfant du couple étant d'ailleurs né en France par la suite ; qu'ainsi, eu égard à l'intérêt de sa présence pour sa famille, la mesure de reconduite prise à l'encontre de M. X..., qui n'a pas conservé d'attaches affectives au Maroc, a porté au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidé cette mesure ; qu'il a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté de reconduite susvisé du 29 novembre 1993 ; Article 1er : La requête du PREFET DES YVELINES est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 21 juin 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007915504
Données disponibles
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