Conseil d'État7 / 10 SSR
Conseil d'État · 7 / 10 SSR — 10 juillet 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007915703
- Date
- 10 juillet 1996
administratif
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source officielle39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Z..., demeurant ... et pour M. Y..., demeurant ... ; M. Z... et M. Y... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 1er juillet 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, à la demande de l'office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Lille-Roubaix-Tourcoing, en réparation des désordres d'étanchéité affectant les façades de l'immeuble à usage de bureaux sis ..., d'une part, condamné les requérants avec M. X..., le bureau France Etudes Engeneering et les entreprises Lestarquit, Cuppens et SNC Bauters solidairement, à verser audit office la somme de 620 000 F avec intérêts capitalisés à compter du 25 janvier 1982, et, d'autre part, condamné les mêmes intéressés solidairement à verser audit office la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; 2°) de condamner l'office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Lille-Roubaix-Tourcoing à payer les frais d'expertise ; 3°) de condamner l'office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Lille-Roubaix-Tourcoing à leur verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes, - les observations de Me Boulloche, avocat de MM. Z... et Y..., de Me Ricard, avocat de l'office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Lille-Roubaix-Tourcoing, de Me Roger, avocat de la société Sibam, de l'entreprise Cuppens et de l'entreprise Bauters et de Me Choucroy, avocat de l'entreprise Lestarquit, - les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'arrêt attaqué : Considérant qu'il résulte de la minute de l'arrêt attaqué que celui-ci comporte l'analyse des moyens présentés par les parties et la signature du président et du rapporteur ; Sur le préjudice : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Lille-Roubaix-Tourcoing a fait édifier un immeuble à usage de bureaux sis ... ; que l'office public a mis en cause la responsabilité décennale des constructeurs de cet immeuble à raison de malfaçons constatées dans la réalisation de celui-ci ; que, toutefois, l'immeuble a été vendu le 28 janvier 1991, sans que l'office public ait au préalable fait effectuer les travaux nécessaires en vue de remédier aux désordres constatés ; que l'acquéreur de l'ouvrage l'a fait démolir ; Considérant que, sans commettre une erreur de droit, la cour administrative d'appel de Nancy a pu légalement déduire des circonstances de l'espèce, qu'elle a souverainement appréciées, que le préjudice dont l'office public est fondé à se prévaloir du fait de la moins-value qui a affecté le prix de vente de l'immeuble s'élevait à la somme de 620 000 F ; que son arrêt est suffisamment motivé sur ce point et qu'il n'est pas entaché d'inexactitude matérielle ; Considérant que l'arrêt avant-dire-droit en date du 22 octobre 1992 par lequel la Cour avait ordonné un supplément d'instruction en vue de permettre à l'office public de justifier du montant des indemnités qu'il demande, dans le délai de deux mois, n'était pas revêtu, sur ce point, de l'autorité de la chose jugée ; que le moyen tiré de la violation de cette autorité doit, dès lors, être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Z... et Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 1er juillet 1993 qui les a condamnés, solidairement avec M. X..., le bureau France Etude Engeneering et les entreprises Lestarquit, Cuppens et la société en nom collectif Bauters à verser à l'office public la somme de 620 000 F, avec les intérêts à compter du 25 janvier 1982, et les intérêts des intérêts ; Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner MM. Z... et Y... à verser à l'office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Lille-Roubaix-Tourcoing la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de MM. Z... et Y... est rejetée. Article 2 : MM. Z... et Y... sont condamnés à verser à l'office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Lille-Roubaix-Tourcoing la somme de 15 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à M. Y..., à l'office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Lille-Roubaix-Tourcoing, au président de la cour administrative d'appel de Nancy et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 / 10 SSR
- Date
- 10 juillet 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007915703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel