Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 8 juillet 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007915839
- Date
- 8 juillet 1996
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 23 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X... demeurant 7, bis boulevard du Général Giraud à Saint-maur (94100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre des affaires sociales en date du 11 avril 1990 rejetant comme irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française : "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; Considérant que la circonstance que M. X..., de nationalité ivoirienne, entré en France en 1986 pour y suivre des études était, à la date de la décision attaquée, à la charge de son frère, résidant en France ne permettait pas de le regarder comme satisfaisant la condition de résidence ainsi définie ; que, par suite, le ministre des affaires sociales était tenu de déclarer irrecevable sa demande de naturalisation ; que la circonstance qu'il soit le père d'un enfant, né en France postérieurement à la décision attaquée est sans incidence sur la légalité de ladite décision ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales en date du 11 avril 1990 rejetant sa demande de naturalisation ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au ministre du travail et des affaires sociales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 8 juillet 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007915839
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel