Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 31 juillet 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007915853
- Date
- 31 juillet 1996
administratif
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Question juridique
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source officielle335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 23 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adama X..., demeurant chez M. Sisnaga Y..., 4 place Louis Aragon, à Noisy-le-Grand (93160) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule l'ordonnance en date du 19 juillet 1993 par laquelle le vice-président de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté pour irrecevabilité sa demande dirigée contre la décision en date du 30 août 1991 par laquelle le préfet de police a refusé de régulariser sa situation en prononçant son admission exceptionnelle au séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Paris, à laquelle était jointe une copie de la décision en date du 30 août 1991 par laquelle le préfet de police a refusé de l'admettre à titre exceptionnel au séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français, faisait état de son souhait de rester en France et demandait au président du tribunal administratif d'intervenir auprès de la préfecture pour qu'elle revienne sur sa décision ; qu'elle devait dans ces conditions être regardée comme tendant à l'annulation de la décision du 30 août 1991 ci-dessus mentionnée ; qu'ainsi, c'est à tort que le vice-président de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a considéré que cette demande n'était pas recevable ; que dès lors son ordonnance en date du 19 juillet 1993 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant, d'une part, que la décision attaquée n'impose pas à M. X... de retourner au Mali, que celui-ci ne peut dès lors utilement soutenir que sa vie y serait menacée ; Considérant, d'autre part, que ni l'ancienneté du séjour en France de l'intéressé, ni la circonstance alléguée qu'il n'a jamais troublé l'ordre public ne suffisent à faire regarder la décision attaquée comme résultant d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant enfin que la circonstance que d'autres étrangers se trouvant dans la même situation que M. X... auraient vu leur situation régularisée est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de police en date du 30 août 1991 ; Article 1er : L'ordonnance en date du 19 juillet 1993 du vice-président de la 4ème section du tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Adama X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 31 juillet 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007915853
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel