Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 10 juillet 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007915924
- Date
- 10 juillet 1996
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE DES INSPECTEURS DE POLICE (SNUIP), SECTION MARTINIQUE, représenté par son président, ayant élu domicile à l'Hôtel de police, rue Victor Sévère à Fort-de-France (97200) ; le SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE DES INSPECTEURS DE POLICE - SECTION MARTINIQUE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement, en date du 7 septembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du ministre de l'intérieur de refuser l'application à la région Martinique des dispositions du décret n° 51-464, en date du 24 avril 1951, relatif à l'organisation des services de police dans les territoires d'outre-mer ; 2°) annule ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 50-40 du 12 janvier 1950 ; Vu le décret n° 51-464 du 24 avril 1951 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par la requête susvisée, le SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE DES INSPECTEURS DE POLICE - SECTION MARTINIQUE relève appel du jugement en date du 7 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande d'annulation du refus du ministre de l'intérieur de créer certains commissariats de police en Martinique ; qu'invité à régulariser la requête par la production d'un mandat habilitant le signataire du pourvoi à agir au nom dudit syndicat, celui-ci s'est abstenu de procéder à cette régularisation ; qu'ainsi, son appel n'est pas recevable ; Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE DES INSPECTEURS DE POLICE - SECTION MARTINIQUE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE DES INSPECTEURS DE POLICE - SECTION MARTINIQUE et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 10 juillet 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007915924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel