Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 31 juillet 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007915990
- Date
- 31 juillet 1996
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET DES HANDICAPES, dont le siège est ... (42029) cedex 1, représentée par son secrétaire général ; la FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET DES HANDICAPES demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 6 novembre 1995 modifiant et complétant les tableaux de maladies professionnelles annexées au livre IV du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), en tant qu'il fixe une durée d'exposition pour les maladies énumérées au tableau 15 ter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 461-1 à L. 461-8 ; Vu la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Pineau, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, issus de la loi susvisée du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social : "Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. - Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 461-2 du même code : "Des tableaux annexés aux décrets en Conseil d'Etat énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le pouvoir réglementaire, intervenant par la voie des décrets en Conseil d'Etat visés à l'article L. 461-2, est compétent pour fixer les conditions, tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition au risque ou à la liste limitative des travaux, qui doivent être réunies pour que la maladie désignée soit présumée d'origine professionnelle ; que, par suite, la FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET DES HANDICAPES n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 6 novembre 1995 modifiant et complétant les tableaux des maladies professionnelles annexées au livre IV du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), en tant qu'il fixe une durée d'exposition au risque pour les maladies énumérées au tableau 15 ter ; Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET DES HANDICAPES est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET DES HANDICAPES, au Premier ministre et au ministre du travail et des affaires sociales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 31 juillet 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007915990
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel