Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 9 septembre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007915995
- Date
- 9 septembre 1996
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 22 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 16 juin 1994 rapportant le décret du 12 septembre 1991 la naturalisant ; 2°) d'ordonner la communication de son dossier de naturalisation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : "Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal Officiel si le requérant ne satisfait pas aux obligations légales. Si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., a épousé, le 16 août 1989, un ressortissant algérien ; que dans la déclaration sur l'honneur qu'elle a souscrite, le 4 octobre 1990, à l'occasion de sa demande de naturalisation, elle a dissimulé sa situation familiale en se déclarant célibataire ; que le décret prononçant sa naturalisation a ainsi été pris au vu d'un document mensonger ; que, par suite, le gouvernement a pu légalement prendre le décret attaqué, qui est suffisamment motivé, en se fondant sur les dispositions précitées ; que le moyen tiré de ce que la déclaration mensongère de Mme X... était sans incidence sur la décision de prononcer sa naturalisation manque en fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 16 juin 1994 rapportant le décret du 12 septembre 1991 prononçant sa naturalisation ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre du travail et des affaires sociales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 9 septembre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007915995
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel