Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 9 septembre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007916007
- Date
- 9 septembre 1996
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Abdelghani X..., demeurant ... et Mme X..., son épouse, demeurant Sahan 2, 39000 W. d'El Oued (Algérie) ; les époux X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 28 avril 1993 du consul général de France à Alger rejetant la demande de visa présentée par Mme X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 et la loi n° 86-1029 du 9 septembre 1986 relatives aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes, - les observations de Me Vincent, avocat de Mme Aziza X... et de M. Abdelghani X..., - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi susvisée du 9 septembre 1986 : "Les décisions de refus de visa d'entrée en France ne sont pas motivées" ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée est inopérant ; Considérant que si les dispositions de l'article 5-1 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 exemptent des conditions mentionnées aux 2° et 3° de l'article 5 de ladite ordonnance les étrangers venant rejoindre leur conjoint régulièrement autorisé à résider sur le territoire français, elles n'ont ni pour objet ni pour effet d'exempter les étrangers désirant entrer en France d'être munis, conformément aux dispositions du 1° du même article 5, des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; que par suite, le moyen tiré de ce que Mme X... serait dispensée de visa doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 28 avril 1993 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de délivrer un visa à Mme X... ; Article 1er : La requête des époux X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 9 septembre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007916007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel