Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 6 novembre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007916562
- Date
- 6 novembre 1996
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 2 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section de contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 mai 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 27 avril 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Rosalie X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Versailles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois du 2 août 1989, 10 janvier 1990 et 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gounin, Auditeur, - les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., qui s'est maintenue sur le territoire pendant plus de deux ans après sa majorité, acquise le 6 mars 1993, sans être titulaire d'un titre de séjour, qu'elle n'a sollicité que le 13 avril 1995, entre dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant toutefois que Mlle X... est entrée en France en 1986, à l'âge de onze ans, sous couvert d'un passeport établi au nom de son tuteur légal, chez lequel elle séjourne depuis cette date, résidant ainsi en France de façon ininterrompue depuis neuf ans ; qu'elle soutient, sans être contredite, ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, et eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, le PREFET DES YVELINES a, en décidant par son arrêté du 27 avril 1995 la reconduite à la frontière de Mlle X..., porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le PREFET DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté susmentionné du 27 avril 1995 ; Article 1er : La requête du PREFET DES YVELINES est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à Mlle Rosalie X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 6 novembre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007916562
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel