Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 30 décembre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007916670
- Date
- 30 décembre 1996
administratif
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Question juridique
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 25 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SCOP CHAUFFAGE ET VENTILATION, dont le siège est ..., représentée par M. Alain Géniteau, administrateur judiciaire ; la SCOP CHAUFFAGE ET VENTILATION demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 février 1988 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Finistère, après avoir constaté que le comité d'entreprise de la SCOP CHAUFFAGE ET VENTILATION n'avait pas été consulté, a demandé à l'intéressée de se conformer aux dispositions de l'article L. 321-9 du code du travail, confirmée par la décision implicite du ministre du travail rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; Vu la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-9 du code du travail dans sa rédaction, applicable en l'espèce, antérieure à la loi du 2 août 1989, laquelle ne revêt pas de caractère interprétatif : "En cas de redressement judiciaire, l'administrateur ou à défaut, l'employeur ou le liquidateur, suivant les cas, qui envisage des licenciements économiques doit réunir et consulter le comité d'entreprise ... dans les conditions prévues" à l'article L. 321-3 ... ; qu'en vertu de l'article L. 321-3, le comité d'entreprise doit tenir deux réunions dans un délai déterminé ; que par sa lettre du 23 février 1988 dont la SCOP CHAUFFAGE ET VENTILATION conteste les termes, le directeur départemental du travail et de l'emploi du Finistère s'est borné à informer son administrateur judiciaire de la nécessité de la double consultation du comité d'entreprise prévue par les dispositions législatives susanalysées ; que cette lettre, qui constitue un simple rappel de la législation applicable, ne comporte aucune décision susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que la demande de la SCOP CHAUFFAGE ET VENTILATION tendant à son annulation n'est, dès lors, pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCOP CHAUFFAGE ET VENTILATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a été rendu à la suite d'une procédure régulière, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la lettre en date du 23 février 1988 du directeur départemental du travail et de l'emploi du Finistère ; Article 1er : La requête de la SCOP CHAUFFAGE ET VENTILATION est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCOP CHAUFFAGE ET VENTILATION et au ministre du travail et des affaires sociales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 30 décembre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007916670
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel