Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 9 décembre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007916683
- Date
- 9 décembre 1996
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 27 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X..., demeurant ... à La Garde (83130) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 décembre 1991, par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret susvisé du 9 février 1990 : "Il est créé une commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux qui sont formulées par les fonctionnaires qui sont susceptibles d'être intégrés dans ce cadre d'emplois en application de l'article 36" ; qu'il résulte de ces dispositions que la commission d'homologation n'est pas compétente pour statuer sur les demandes d'intégration présentées par des agents qui, employés par des collectivités territoriales ou leurs établissements publics, n'ont pas la qualité de fonctionnaires ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que M. X... n'exerce pas les fonctions de chef du service informatique de la ville de Toulon en qualité de fonctionnaire titulaire ou stagiaire mais dans le cadre d'un contrat ; qu'il ne peut, par suite, prétendre au bénéfice de l'article 36 du décret qui énumère les catégories de fonctionnaires susceptibles de bénéficier d'une intégration sur proposition motivée de la commission d'homologation ; que dès lors, la commission était tenue de rejeter la demande de M. X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 décembre 1991 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... BOURDE et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 9 décembre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007916683
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel