Conseil d'État5 / 3 SSR
Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 15 janvier 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007916951
- Date
- 15 janvier 1997
administratif
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Solution
source officielle68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 17 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 22 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 1989 par lequel le maire d'Ensues-la-Redonne a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle, ensemble la décision du 9 mai 1989 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce refus de permis de construire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X... et de Me Pradon, avocat de la commune d'Ensues-la-Redonne, - les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " ...III En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ..." ; Considérant que la demande de permis de construire présentée par M. X... au maire d'Ensues-la-Redonne portait sur un terrain situé en deçà de la limite des cent mètres ; qu'il ressort des pièces du dossier que les deux zones d'habitation les plus proches de ce terrain sont situées de part et d'autre à une distance d'environ 200 mètres ; qu'ainsi, et alors même que le terrain serait desservi par certains équipements publics, la construction envisagée ne peut être regardée comme située dans un espace urbanisé au sens des dispositions précitées de l'article L. 146-4-III du code de l'urbanisme ; que le maire a donc pu par ce motif, qui suffit à lui seul à fonder légalement cette décision, refuser ce permis ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté attaqué ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X..., à la commune d'Ensues La Redonne et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 15 janvier 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007916951
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel