Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 10 avril 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007917223
- Date
- 10 avril 1996
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 14 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hadadi X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 7 janvier 1995, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 3 janvier 1995 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de M. Hadadi X... est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 septembre 1994, de la décision du préfet de police de Paris du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Mais considérant que M. X..., né en 1973, de nationalité mauritanienne, entré en France en 1986, soutient sans être contredit que toute sa famille vit en France, qu'il y a été scolarisé dès l'âge de 13 ans et qu'il ne peut retourner en Mauritanie où il n'a plus d'attache familiale ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée des conditions de séjour de M. X... en France, eu égard au effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 3 janvier 1995 a porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête et à demander l'annulation tant dudit jugement que de l'arrêté susanalysé du 3 janvier 1995 ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 janvier 1995 et l'arrêté du préfet de police de Paris du 3 janvier 1995 décidant la reconduite à la frontière de M. X... sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hadadi X..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 10 avril 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007917223
Données disponibles
- Texte intégral