Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 10 mai 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007917381
- Date
- 10 mai 1996
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... BARDAT, demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 6 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 1988 par laquelle le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace a rejeté sa demande tendant à l'établissement d'un tableau additionnel au tableau complémentaire d'avancement au grade de directeur départemental établi pour l'année 1979 ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 4 février 1959 ; Vu le décret n° 79-498 du 20 juin 1979 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X... BARDAT, - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que le tableau d'avancement au grade de directeur départemental des postes, auquel M. Y..., ancien directeur départemental adjoint, à la retraite depuis le 23 décembre 1979, demande de figurer au titre de l'année 1979, était devenu définitif à la date du 27 juin 1988 à laquelle l'intéressé a, en invoquant une circulaire du 17 décembre 1979, demandé à l'administration que ledit tableau fût complété ; qu'ainsi M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a, par ce motif, rejeté comme irrecevable la demande dont il l'avait saisi ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... BARDAT et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 10 mai 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007917381
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel