Conseil d'État5 / 3 SSR
Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 21 juin 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007917437
- Date
- 21 juin 1996
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle54-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août 1988 et 3 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Raymond X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 1er juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande par laquelle il a porté plainte contre le maire d'Arvieux pour non dégagement d'une voie classée communale, emprise sur une voie non communale qui est un passage privé, ainsi que pour vols sur une propriété privée ; 2°) lui alloue l'entier bénéfice de ses conclusions de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que, si M. X... a mis en jeu la responsabilité de la commune d'Arvieux au motif que son maire aurait laissé édifier sans permis de construire, ou aurait illégalement autorisé l'édification, de constructions qui feraient obstacle à une libre circulation dans la rue Catinat, située sur le territoire de la commune, il ressort des pièces du dossier qu'aucune demande préalable chiffrée n'a été adressée à la commune ; que, par suite, ainsi que l'ont déclaré les premiers juges, les conclusions susanalysées devaient être rejetées comme irrecevables ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... se dit propriétaire de parcelles qui auraient été incorporées dans la voirie communale en dehors de toute procédure régulière, le préjudice qu'il invoque correspondrait à une emprise irrégulière sur une propriété privée immobilière ; que, dès lors, la réparation du préjudice allégué relèverait exclusivement de l'autorité judiciaire ; Considérant, en troisième lieu, que M. X... demande réparation du préjudice qui serait résulté pour lui d'une carence du maire dans l'exercice du pouvoir de police de la sécurité ; qu'une telle demande, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, n'a pas été chiffrée, ni, d'ailleurs, précédée d'une décision préalable, à laquelle ne saurait être assimilé le dépôt de plusieurs plaintes pénales ; qu'il s'ensuit qu'elle doit être regardée comme irrecevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X..., à la commune d'Arvieux et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 21 juin 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007917437
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel