Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 28 juin 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007917649
- Date
- 28 juin 1996
administratif
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source officielle55-03-048 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 28 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant à Ouagadougou, BP 1454-5068 ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 6 janvier 1994 par laquelle la commission nationale lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé ; Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 70-747 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ; Vu le décret n° 91-977 du 24 septembre 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 : "Les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à demander ... leur inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable" ; qu'aux termes des dispositions, prises pour l'application de l'article 7 bis précité, de l'article 2 alinéa 3 du décret du 19 février 1970 dans sa rédaction issue du décret du 30 août 1985, les personnes qui demandent l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre des experts-comptables et qui n'ont pas la qualité de comptable agréé doivent "justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que M. X..., dans les diverses fonctions qu'il avait exercées en Haute-Volta de 1982 à 1992, en tant qu'administrateur provisoire ou syndic liquidateur de sociétés, n'avait pas assumé des fonctions représentatives d'une large délégation de pouvoir lui permettant de prendre seul des décisions pouvant avoir une influence déterminante sur l'avenir de ces sociétés et ne répondait pas en conséquence à la seconde condition posée par le troisième alinéa de l'article 2 du décret du 19 février 1970 précité, la commission nationale ait entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X..., n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de ladite commission en date du 6 janvier 1994 ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X... et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 28 juin 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007917649
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel