Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 8 juillet 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007917742
- Date
- 8 juillet 1996
administratif
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source officielle335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rhima SAGHI ; Mme SAGHI demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 21 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 1992 du préfet de la Moselle l'invitant à quitter le territoire ; 2°) annule cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8, premier alinéa, de l'accord du 27 décembre 1968 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : "Les ressortissants algériens titulaires d'un certificat de résidence, qui auront quitté le territoire pendant une période supérieure à six mois consécutifs, seront, s'ils y reviennent, considérés comme nouveaux immigrants" ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme SAGHI a quitté la France de 1978 à 1992 ; que, dès lors, l'autorité administrative l'ayant à bon droit regardé comme une nouvelle immigrante, le fait que la requérante a résidé en France de 1968 à 1978 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée du 19 novembre 1992 par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant qu'en vertu de l'article 7 de l'accord franco-algérien : "Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention "visiteur" ; qu'il ne ressort pas du dossier qu'en refusant à Mme SAGHI le titre de séjour qu'elle sollicitait, le préfet de la Moselle se soit fondé sur des faits matériellement inexacts ou ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que si la requérante invoque l'aide financière que ses enfants vivant en France seraient en mesure de lui apporter, il ne résulte pas de cette seule allégation qu'elle justifiait de moyens d'existence suffisants ; qu'il est, d'autre part, constant que l'engagement de M. X..., dont se prévaut par ailleurs la requérante de prendre à sa charge l'intéressée, a été pris postérieurement à la décision litigieuse ; Considérant que si Mme SAGHI fait valoir que ses enfants vivant en France auraient la nationalité française, qu'elle est divorcée et que son mari s'est remarié en Algérie, enfin, qu'elle souffre d'une mauvaise santé et sera prochainement hospitalisée, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de la décision contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme SAGHI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg, qui a répondu à tous les moyens invoqués, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 1992 du préfet de la Moselle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; Article 1er : La requête présentée par Mme SAGHI est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Rhima SAGHI et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 8 juillet 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007917742
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel