Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 1 juillet 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007917755
- Date
- 1 juillet 1996
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 novembre 1993 présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1° d'annuler le jugement du 27 octobre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 25 octobre 1993 décidant la reconduite à la frontière de M. Max Alain X... Y... ; 2° de rejeter la demande de M. Doukoua Y... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que M. Doukoua Y... a demandé le 29 janvier 1991 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire ; que, dès lors, nonobstant la circonstance que M. Doukoua Y... ne se soit pas présenté devant les services de la préfecture du département du Rhône afin d'obtenir le renouvellement du récépissé valant autorisation provisoire de séjour, qui lui a été délivré le 29 janvier 1991 lors du dépôt de sa demande, c'est par une inexacte application des dispositions de l'article 22-I 4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée que le PREFET DU RHONE s'est fondé sur ce que M. Doukoua Y... n'avait pas demandé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire pour décider de reconduire ce dernier à la frontière ; qu'ainsi, le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 25 octobre 1993 décidant la reconduite à la frontière de M. Doukoua Y... ; Article 1er : La requête du PREFET DU RHONE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Max Alain X... Y..., au PREFET DU RHONE et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 1 juillet 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007917755
Données disponibles
- Texte intégral