Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 31 juillet 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007917809
- Date
- 31 juillet 1996
administratif
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source officielle68-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Simone Z..., demeurant Combevielle Araules à Yssingeaux (43200) et par les consorts Y... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 1er juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 1989 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a rejeté le recours hiérarchique formé à l'encontre de l'autorisation de travaux délivrée le 26 mars 1988 par le maire d'Araules à M. André X..., ainsi que de cette autorisation ; 2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme, les prescriptions de l'article R. 422-10 de ce code, relatives aux règles d'affichage et de publicité sont applicables à la déclaration de clôture ; que Mme Z..., qui ne conteste pas que l'affichage prescrit par l'article R. 422-10 du code de l'urbanisme a été régulièrement effectué, n'a adressé un recours hiérarchique au préfet de la Haute-Loire contre l'arrêté du 26 mars 1988 que le 10 avril 1989 ; que le délai de recours contre l'arrêté du 26 mars 1988 était alors expiré ; que, par suite, Mme Z... était tardive lorsqu'elle a saisi, le 7 août 1989, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand de conclusions dirigées contre l'arrêté du maire d'Araules ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à se plaindre de ce que ce tribunal a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de Mme Z... et des consorts Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Simone Z..., aux consorts Y..., à la commune d'Araules et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 31 juillet 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007917809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel