Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 11 octobre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007918328
- Date
- 11 octobre 1996
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 1er avril 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 mars 1994 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990, 26 février 1992 et 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de police de Paris : Considérant que le moyen tiré de ce que le préfet de police de Paris a décidé la reconduite à la frontière de M. X... alors même qu'il était saisi par celui-ci d'un recours gracieux formé contre la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour est inopérant ; Considérant que la circonstance que le père du requérant a travaillé quatorze ans en France et que son oncle est mort pour la France sont sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; Considérant que le moyen tiré de ce que M. X... courrait des risques importants s'il devait retourner en Algérie ne saurait utilement être invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre l'arrêté attaqué, qui n'indique pas le pays vers lequel l'intéressé devra être reconduit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid X..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 11 octobre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007918328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel