Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 4 décembre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007918596
- Date
- 4 décembre 1996
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 avril et 16 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bakary X... demeurant ... de la Fontaine aux Mureaux (78130) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 14 avril 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 décembre 1993 par lequel le préfet des Yvelines a décidé la reconduite à la frontière de M. X... . 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'ordonner au préfet de l'admettre au séjour à titre exceptionnel des demandeurs d'asile déboutés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié au plus tard le 20 mai 1994 ; que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai, qu'ainsi, il a été informé de ses droits ; que M. X... n'apporte aucun commencement de preuve, ni même aucune précision à l'appui de son allégation selon laquelle il n'aurait pas été mis en mesure de déposer sa requête en temps utile auprès du responsable du centre de rétention ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 13 avril 1995 au greffe du tribunal administratif ; Considérant que dans son appel devant le Conseil d'Etat, M. X... ne conteste pas que sa demande au tribunal administratif de Versailles ait été tardive ; que par suite, les moyens de fond développés dans sa requête d'appel sont inopérants ; que par conséquent il n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne au préfet d'admettre M. X... au séjour à titre exceptionnel des demandeurs d'asile déboutés : Considérant qu'en dehors des cas prévus par l'article 77 de la loi du 8 février 1995, il n'appartient pas au Conseil d'Etat de donner des injonctions à l'administration ; que dans ces conditions, les conclusions de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne au préfet de l'admettre au séjour à titre exceptionnel des demandeurs d'asile déboutés sont en tout état de cause irrecevables ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée Article 2 : la présente décision sera notifiée à M. Bakary X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 4 décembre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007918596
Données disponibles
- Texte intégral