Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 13 décembre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007918621
- Date
- 13 décembre 1996
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 5 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Constantin X..., demeurant chez M. Y... ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision en date du 4 novembre 1993 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 février 1993 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ; 2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ; Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Odent, avocat de M. Constantin X..., - les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, devant eux, M. X... avait fait état de persécutions qu'il soutient avoir subies à la suite de sa participation, au printemps de 1990, aux manifestations Place de l'Université à Bucarest, qui ont été réprimées par des ouvriers mineurs ; que la commission des recours des réfugiés a analysé son recours comme se fondant sur une participation à des manifestations en décembre 1989, peu avant la chute, à laquelle elles ont contribué, du régime de Ceausescu ; que M. X... est ainsi fondé à soutenir que la commission a dénaturé son argumentation et ses écritures ; qu'il est par suite fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de la décision attaquée de la commission des recours des réfugiés ; Article 1er : La décision, en date du 4 novembre 1993, de la commission des recours des réfugiés est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Constantin X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 13 décembre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007918621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel