Conseil d'État · 10 / 7 SSR — 13 janvier 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007918942
- Date
- 13 janvier 1997
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source officielle01-08-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - TEXTE APPLICABLE -Dispositions de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 abrogeant la règle qui exigeait que les recours pour excès de pouvoir contre les délibérations des conseils municipaux de Nouvelle-Calédonie soient précédés d'un recours auprès du haut-commissaire - Dispositions inapplicables aux recours enregistrés avant l'entrée en vigueur de la loi. | 46-01-08 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - ORGANISATION JUDICIAIRE ET PARTICULARITES CONTENTIEUSES -Nouvelle-Calédonie - Recevabilité des recours pour excès de pouvoir contre les délibérations des conseils municipaux - Dispositions de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 abrogeant la règle qui exigeait un recours préalable devant le haut-commissaire - Dispositions inapplicables aux recours enregistrés avant l'entrée en vigueur de la loi. | 54-01-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE -Recours pour excès de pouvoir contre les délibérations des conseils municipaux de Nouvelle-Calédonie - Dispositions de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 abrogeant la règle qui exigeait un recours préalable devant le haut-commissaire - Dispositions inapplicables aux recours enregistrés avant l'entrée en vigueur de la loi.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 18 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. René X..., demeurant ... à Nouméa (98800) ; M. DURAND demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule un jugement en date du 19 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une délibération en date du 27 juin 1989 du conseil municipal de la commune de Nouméa et d'un mandat de paiement imputé au budget supplémentaire de la commune ; 2°) annule lesdites décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 ; Vu la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller , avocat de la commune de Nouméa, - les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne les conclusions de la demande tendant à l'annulation la délibération du 27 juin 1989 du conseil municipal de Nouméa : Considérant qu'en application de l'article L. 121-34 du code des communes dans sa rédaction alors applicable les recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation des délibérations des conseils municipaux de Nouvelle-Calédonie n'étaient recevables que s'ils avaient été précédés d'une demande d'annulation adressée au Haut-commissaire ; que si cette règle a été abrogée, en ce qui concerne les communes de Nouvelle-Calédonie, par la loi du 29 décembre 1990, cette abrogation, intervenue postérieurement à la date du 6 septembre 1989 à laquelle M. DURAND a présenté sa demande devant le tribunal administratif de Nouméa, est sans effet sur l'irrecevabilité d'une demande résultant de ce que l'intéressé n'avait pas satisfait à l'obligation de saisine préalable du haut-commissaire qui s'imposait à lui à la date d'introduction du pourvoi ; Considérant que les observations faites par M. DURAND, conseiller municipal, lors de la séance du conseil municipal de Nouméa du 27 juin 1989, invitant l'autorité de tutelle à se pencher sur la régularité de ladite délibération, ne sauraient être regardées comme constituant le recours préalable exigé par les dispositions susmentionnées de l'article L. 121-34 du code des communes ; que, M. DURAND qui n'allègue même pas avoir effectué un tel recours, n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté comme irrecevables les conclusions susmentionnées ; En ce qui concerne les conclusions de la demande dirigées contre le mandat de paiement émis par le maire de Nouméa en exécution de la délibération du 27 juin 1989 : Considérant que M. DURAND ne conteste l'irrecevabilité qui a été opposée par le jugement attaqué aux conclusions susmentionnées qu'en soutenant que c'est à tort que ses conclusions dirigées contre la délibération du 27 juin 1989 ont été rejetées comme irrecevables ; qu'il résulte de ce qui précède que ce moyen ne peut qu'être écarté ; Article 1er : La requête de M. DURAND est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René DURAND et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 / 7 SSR
- Date
- 13 janvier 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007918942
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel