Conseil d'État8 / 9 SSR
Conseil d'État · 8 / 9 SSR — 5 avril 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007919213
- Date
- 5 avril 1996
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 septembre 1995 et le mémoire complémentaire, enregistré le 2 octobre 1995, présentés par M. Roger X..., demeurant au Ménil-Hubert-sur-Orne (Orne) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 6 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune du Ménil-Hubert-sur-Orne (Orne) ; 2°) annule ces opérations électorales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75-I ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Froment-Meurice, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.30 du code électoral : "Les bulletins ne peuvent dépasser les formats définis ci-après : 74 mm X 105 mm pour une candidature isolée ; 105 mm X 148 mm pour les bulletins comportant deux noms ; 148 mm X 210 mm pour les listes comportant de trois à trente et un noms ; ..." ; Considérant que, lors des opérations électorales qui ont eu lieu, le 11 juin 1995, au Ménil-Hubert-sur-Orne (Orne), pour la désignation des membres du conseil municipal, 22 bulletins de vote, d'un format de 105 mm X 148 mm, qui portaient les noms de M. Y... et de sept de ses colistiers, ont été comptés comme suffrages valablement exprimés ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'emploi par la liste de M. Y... de bulletins d'une dimension inférieure à celle que fixent les dispositions précitées du code électoral ait constitué une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa protestation ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et de condamner M. X... au paiement de la somme réclamée par M. Y..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. Y... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X..., à M. Fernand Y... et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 9 SSR
- Date
- 5 avril 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007919213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel