Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 10 mai 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007919369
- Date
- 10 mai 1996
administratif
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Texte intégral
Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 avril 1992, l'ordonnance en date du 16 mars 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par le président de l'UNION OLYMPIQUE DE PAMIERS ; Vu la demande, enregistrée le 4 octobre 1991 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par le président de l'UNION OLYMPIQUE DE PAMIERS, dont le siège est situé Salle de Basket de la Rijole à Pamiers (09100), tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 2 août 1991 par laquelle le bureau fédéral de la Fédération française de basket-ball a rejeté l'appel formé contre la décision par laquelle la commission technique et du statut de l'entraîneur a déclassé l'équipe de l'association requérante et l'a intégrée au championnat de division nationale masculine IV et, d'autre part, au versement d'une somme de 500 000 F au titre d'indemnité pour préjudice subi et au remboursement des cautions versées à la chambre d'appel et au bureau fédéral ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 16 juillet 1984 ; Vu le décret n° 85-236 du 13 février 1985 relatif aux statuts types desfédérations sportives ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi du 10 juillet 1991, notamment son article 75-I ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur, - les observations de la SCP Monod, avocat de la Fédération française de basket-ball, - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que par la requête susvisée le président de l'UNION OLYMPIQUE DE PAMIERS demande, au nom de cette association, l'annulation de la sanction infligée à celleci le 2 août 1991 par le bureau fédéral de la Fédération française de basket-ball ; que si, aux termes de l'article 3-56 des statuts de cette association, "le président dirige les travaux du comité directeur et de son bureau. Il assure le fonctionnement de l'association et la représente dans tous les actes de la vie civile" ces dispositions ne lui confèrent pas par elles-mêmes le pouvoir d'ester en justice au nom de l'association ; que malgré la demande qui lui en a été faite, le requérant n'a produit aucun acte des organes délibérants de l'association l'habilitant à se pourvoir contre la décision attaquée ; que, par suite, la requête a été présentée par une personne sans qualité pour agir et n'est pas recevable ; Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'UNION OLYMPIQUE DE PAMIERS à verser à la Fédération française de basket-ball la somme de 2 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de l'UNION OLYMPIQUE DE PAMIERS est rejetée. Article 2 : L'UNION OLYMPIQUE DE PAMIERS versera à la Fédération française de basketball la somme de deux mille francs au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION OLYMPIQUE DE PAMIERS, à la Fédération française de basket-ball et au ministre délégué à la jeunesse et aux sports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 10 mai 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007919369
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel