Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 5 juin 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007919633
- Date
- 5 juin 1996
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 13 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kawenga X..., demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux : 1°) d'annuler le jugement du 18 avril 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 14 avril 1994 décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; Vu la loi du 25 juillet 1952 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié politique présentée par M. Y... a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 27 septembre 1989, confirmée le 19 avril 1990 par la commission des recours des réfugiés ; que, si M. Y... a, par demande du 27 avril 1994, sollicité de l'office français de protection des réfugiés et apatrides un nouvel examen de ses craintes de persécution, cette nouvelle demande, qui est postérieure à l'arrêté attaqué du 14 avril 1994 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé la reconduite à la frontière de M. Y..., est par suite sans influence sur sa légalité ; Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il est marié depuis le 28 novembre 1992 à une ressortissante zaïroise, mère de deux enfants, titulaire d'une carte de résident et qu'un enfant est né de leur union le 29 mars 1994, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. Y..., et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 14 avril 1994 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle et familiale de M. Y... ; Considérant, dès lors, qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'ainsi, sa requête doit être rejetée ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kawenga Y..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 5 juin 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007919633
Données disponibles
- Texte intégral