Conseil d'État9 / 8 SSR
Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 17 juin 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007919647
- Date
- 17 juin 1996
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mai 1987 et 25 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour X... Claude DI NAPOLI demeurant ... des Prés, à Rodez (12000) ; Mme DI NAPOLI demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 16 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1983 et 1984 ; 2°) la décharge de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Vincent, avocat de Mme DI NAPOLI, - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1460 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe professionnelle : ... 3° ... les professeurs de lettres, de sciences et arts d'agrément ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme DI NAPOLI donne, avec le concours d'un autre professeur, à plusieurs centaines d'élèves chaque jour, des leçons de danse, dans plusieurs locaux affectés à cet enseignement et spécialement aménagés à cet effet ; qu'eu égard à ces circonstances, elle doit être regardée, non comme un professeur, au sens de l'article 1460-3° du code général des impôts, mais comme l'exploitant d'un établissement d'enseignement ; que, dès lors, elle ne peut bénéficier de l'exonération de la taxe professionnelle prévue par les dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme DI NAPOLI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1983 et 1984 ; Article 1er : La requête de Mme DI NAPOLI est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à X... Claude DI NAPOLI et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Date
- 17 juin 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007919647
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel