Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 26 juin 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007919743
- Date
- 26 juin 1996
administratif
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Question juridique
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source officielle26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE.
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Texte intégral
Vu l'ordonnance du 27 juin 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 14 juin 1994, présentée par M. X... Saïd, demeurant à Kahani, commune de Ouangani à Mayotte (97670) et tendant à : 1°) l'annulation du jugement du 19 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 1989 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a refusé de l'autoriser à souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française ; 2°) l'annulation de la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationalité française, en vigueur à la date de la décision attaquée, l'autorisation du ministre chargé des naturalisations, de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française, peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... ne lit ni n'écrit la langue française, dans laquelle il ne s'exprime en outre que médiocrement ; que dans ces conditions, et alors même qu'il s'exprimerait correctement en mahorais, utilisé à Mayotte où il réside, le ministre des affaires sociales et de l'emploi a pu légalement estimer que l'intéressé ne remplissait pas la condition d'assimilation à la communauté française au sens des dispositions précitées ; que par suite il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 19 mai 1994 attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande portée contre le refus du ministre de l'autoriser à souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... Saïd et au ministre du travail et des affaires sociales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 26 juin 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007919743
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel