Conseil d'État5 / 3 SSR
Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 10 juillet 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007919792
- Date
- 10 juillet 1996
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle60-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 1990 et 17 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Bernard X..., demeurant bâtiment ..., "Le Petit Nice", à Aix-en-Provence (13100) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 octobre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a ramené à 442 954,30 F la somme que l'Etat avait été condamné à leur payer par des jugements du tribunal administratif de Grenoble des 10 avril et 18 décembre 1987 et a mis à leur charge les frais d'expertise exposés en première instance, à concurrence de 694,21 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Monod, avocat de M. et Mme Bernard X..., - les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'en défense au recours formé devant la cour administrative d'appel de Lyon par le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports contre les jugements du tribunal administratif de Grenoble des 10 avril et 18 décembre 1987 qui ont déclaré l'Etat entièrement responsable des dommages ayant résulté pour eux de la délivrance d'un permis de construire, par le maire de la commune d'Avignonnet, le 18 juillet 1978, et l'ont condamné à leur payer une somme de 564 431,45 F, M. et Mme X... ont, notamment, fait valoir, dans un mémoire produit le 14 février 1989, qu'un arrêté ayant été pris par le préfet de l'Isère le 8 mars 1978 pour interdire ou soumettre à des conditions particulières les constructions dans certaines zones affectées par de graves glissements de terrain et que le lot acquis par eux étant concerné par cet arrêté, le maire devait, soit interdire la construction projetée, soit ne l'autoriser que sous les conditions précisées dans l'arrêté du préfet ; que la cour administrative d'appel de Lyon a statué sur le recours du ministre sans se prononcer sur l'argumentation ainsi développée par M. et Mme X... ; que, dès lors, ceux-ci sont fondés à demander l'annulation de son arrêt ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X... une somme de 20 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 17 octobre 1990 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon. Article 3 : L'Etat paiera une somme de 20 000 F à M. et Mme X..., au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Bernard X..., au maire d'Avignonnet et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 10 juillet 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007919792
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel