Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 31 juillet 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007919961
- Date
- 31 juillet 1996
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X... Y..., demeurant ... ; M. X... SANTOS demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 18 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 1990 par laquelle le commandant du bureau du service national de Dijon a refusé de lui délivrer une attestation indiquant qu'il n'a pas participé volontairement aux opérations de recensement ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 47 du code de la nationalité, dans sa rédaction antérieure à la loi du 22 juillet 1993 : "L'étranger qui remplit les conditions prévues à l'article 44 pour acquérir la nationalité française ne peut décliner cette qualité que conformément aux dispositions de l'article 31 ci-dessus. Il perd la faculté de décliner la qualité de Français ( ...) si, sans opposer son extranéité, il participe volontairement aux opérations de recensement en vue de l'accomplissement du service national" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors que M. X... SANTOS avait expressément fait état de sa volonté de décliner la nationalité française, il a été demandé à son représentant légal de signer l'acte de recensement ; qu'ainsi, dans ces circonstances, M. X... SANTOS ne peut être regardé comme ayant participé volontairement aux opérations de recensement ; que, par suite, il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande formée contre la décision du commandant du bureau du service national refusant de lui délivrer une attestation en ce sens ; Article 1er : Le jugement du 18 janvier 1994 du tribunal administratif de Dijon et le refus du commandant du bureau du service national de Dijon de délivrer à M. X... SANTOS l'attestation indiquant qu'il n'a pas participé volontairement aux opérations de recensement sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X... Y... et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 31 juillet 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007919961
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel