Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 14 octobre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007920295
- Date
- 14 octobre 1996
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 9 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du conteniteux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 22 juin 1994 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 juin 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si M. X..., de nationalité israélienne, auquel a été notifié le 6 avril 1993 un refus du renouvellement de carte de séjour temporaire en qualité de salarié se trouvait, à la date de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre le 16 juin 1994, dans un cas où un étranger peut faire l'objet d'une telle mesure, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, né à Tunis en 1963, est entré en France avec ses parents en 1967 et y a vécu jusqu'en 1985 puis, à nouveau depuis 1990 et y a obtenu en 1992 un diplôme de l'école supérieure de réalisation audiovisuelle ; que sa mère et ses frères et soeurs vivent en France et que plusieurs membres de sa famille ont la nationalité française ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances le PREFET DE POLICE DE PARIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, a annulé la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de M. X... comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale ; Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE DE PARIS est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à M. Dov X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 14 octobre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007920295
Données disponibles
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