Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 9 octobre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007920348
- Date
- 9 octobre 1996
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source officielle68-001-01-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL -Interdiction, en dehors des espaces urbanisés, des constructions ou installations sur la bande littorale des cent mètres (article L.146-4-III du code de l'urbanisme) - (1) Exception au profit des constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau - Notion - Construction à usage de bar-restaurant - Absence. (2) Notion d'espaces urbanisés - Absence - Terrain situé dans un espace compris entre le rivage et une route où se touvent déjà des constructions, mais dont il est isolé.
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 7 septembre 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 septembre 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour par l'UNION DEPARTEMENTALE VIE ET NATURE 83 ; Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par l'UNION DEPARTEMENTALE VIE ET NATURE 83, dont le siège est sis au Kallistè, TOUR D ... ; l'UNION DEPARTEMENTALE VIE ET NATURE 83 demande : 1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'appréciation de la légalité de l'arrêté du maire de la commune d'Hyères-les-Palmiers en date du 30 août 1991 délivrant à Mlle Magali X... le permis de construire un immeuble à usage de bar-restaurant sur un terrain sis au lieudit "l'Almanarre" dans la dite commune ; 2°) de déclarer que cet arrêté est entaché d'illégalité ; 3°) de condamner la commune à lui verser la somme de 30 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat du maire de la commune d'Hyères-les-Palmiers, - les conclusions de M. Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par un arrêt en date du 8 avril 1993, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par application des dispositions de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme en vertu desquelles lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou son illégalité a été constatée par la juridiction administrative, a sursis à statuer jusqu'à décision de la juridiction administrative sur l'exception d'illégalité invoquée par l'UNION DEPARTEMENTALE VIE ET NATURE 83 à l'encontre de l'arrêté de permis de construire en date du 30 août 1991 ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a estimé que la requête de l'association était irrecevable faute d'avoir été précédée d'une décision de renvoi de l'autorité judiciaire ; que, dès lors, son jugement en date du 28 septembre 1993 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'UNION DEPARTEMENTALE VIE ET NATURE 83 devant le tribunal administratif de Nice ; Considérant que l'UNION DEPARTEMENTALE VIE ET NATURE 83, qui était partie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, justifiait dès lors d'un intérêt lui donnant qualité pour former devant le tribunal administratif de Nice une requête en appréciation de légalité de l'arrêté susmentionné du 30 août 1991 ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4-III du code de l'urbanisme : "En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ... Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau" ; Considérant, d'une part, que le terrain d'assiette du permis de construire, situésur le cordon sablonneux que longe la "route du sel", à moins de 100 m du rivage, est isolé des quelques constructions les plus proches ; qu'ainsi et alors même que celles-ci sont situées du même côté par rapport à la route départementale D 559, ce terrain ne peut être regardé comme situé dans un "espace urbanisé" au sens des dispositions précitées de l'article L. 146-4-III du code de l'urbanisme ; Considérant, d'autre part, que la construction réalisée par Mlle X..., qui est à usage de bar-restaurant, n'est pas nécessaire à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau au sens des mêmes dispositions ; qu'elle ne saurait non plus être regardée comme nécessaire à des services publics exigeant la proximité immédiate de l'eau nonobstant les obligations mises par la commune à la charge de Mlle X... pour favoriser la sécurité des baigneurs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du maire d'Hyères-les-Palmiers en date du 30 août 1991 méconnaît les dispositions précitées du code de l'urbanisme ; qu'il est ainsi entaché d'illégalité ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu de faire application, dans les circonstances de l'espèce, des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la commune d'Hyères-les-Palmiers à payer à l'UNION DEPARTEMENTALE VIE ET NATURE 83 une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, que ces dispositions font obstacle à ce que l'UNION DEPARTEMENTALE VIE ET NATURE 83 soit condamnée à payer à la commune d'Hyères-les-Palmiers et à Mlle X... les sommes qu'elles demandent au même titre ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 28 septembre 1993 est annulé. Article 2 : Il est déclaré que l'arrêté du maire d'Hyères-les-Palmiers du 30 août 1991 est entaché d'illégalité. Article 3 : La commune d'Hyères-les-Palmiers versera à l'UNION DEPARTEMENTALE VIE ET NATURE 83 une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'UNION DEPARTEMENTALE VIE ET NATURE 83 est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la requête de la commune d'Hyères-les-Palmiers et de Mlle X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 6 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DEPARTEMENTALE VIE ET NATURE 83, à Mlle X..., à la commune d'Hyères-les-Palmiers et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Date
- 9 octobre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007920348
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel