Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 6 décembre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007920758
- Date
- 6 décembre 1996
administratif
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Question juridique
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source officielle335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 23 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fodé X... Z..., demeurant chez Me Dominique Y..., 55 bis boulevard F. Grosso à Nice (06000) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat condamne le ministre de l'intérieur à lui verser une astreinte de 200 F par jour de retard pour assurer l'exécution du jugement du 30 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, d'une part, la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes refusant de délivrer à M. Z... une carte de résident au titre du 12° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, d'autre part, la décision du 9 mars 1994 du même préfet en tant qu'il refusait de délivrer à M. Z... une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision" ; Considérant que par un jugement du 30 décembre 1994 le tribunal administratif de Nice a annulé, d'une part, la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes refusant, au terme d'une procédure irrégulière, de délivrer à M. Z... une carte de résident au titre du 12° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, d'autre part, la décision du 9 mars 1994 du même préfet en tant qu'il refusait de délivrer à M. Z... une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ; que par une décision du 27 février 1996 postérieure à la demande d'exécution du jugement formulée par M. Z..., le préfet des Alpes-Maritimes a, au vu de sa demande, refusé de lui délivrer une carte de résident ; qu'eu égard aux motifs sur lesquels le tribunal administratif s'est fondé pour annuler les deux décisions attaquées devant lui, le jugement du 30 décembre 1994 n'impliquait pas pour son exécution d'autres mesures que celle qui a ainsi été prise ; que par suite la demande d'astreinte présentée par M. Z... est devenue sans objet ; Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fodé X... Z... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 6 décembre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007920758
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel