Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 30 décembre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007920848
- Date
- 30 décembre 1996
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 17 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahcen X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 27 mars 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 mars 1995 par lequel le préfet du Val de Marne a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'ordonner le sursis à l'exécution de cette décision ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme s'élevant à 5 930 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 février 1995, de la décision du préfet du Val de Marne du 30 janvier 1995, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que M. X... est recevable à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, le délai de recours ouvert contre cette décision n'étant pas expiré au jour de l'introduction de sa présente requête ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val de Marne n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant, pour refuser à M. X... la carte de séjour sollicitée, que l'intéressé ne justifiait pas de moyens d'existence suffisants ; que l'attestation de prise en charge établie le 23 février 1995 ne suffisait pas à établir la réalité des ressources de l'intéressé ; qu'il ressort de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 21 mars 1995 ordonnant sa reconduite serait illégal en raison de l'illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; Considérant enfin que si M. X... fait valoir qu'il a entrepris des recherches portant depuis 4 ans sur le virus de l'immunodéficience humaine, cette circonstance n'établit pas que le préfet du Val de Marne aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur sa situation personnelle ; Considérant que M. X... succombant dans la présente instance, ses conclusions tendant au paiement d'une somme de 5 930 F au titre des frais irrépétibles ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lahcen X..., au préfet du Val de Marne et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 30 décembre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007920848
Données disponibles
- Texte intégral