Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 30 décembre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007920882
- Date
- 30 décembre 1996
administratif
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Question juridique
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source officielle68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet 1995 et 12 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DE L'INDRE-ET-LOIRE ; le PREFET DE L'INDRE-ET-LOIRE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 27 juin 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 5 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 23 mars 1994 par lequel le maire de la commune de Nazelles-Négron a délivré un permis de construire un groupe scolaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi du 10 juillet 1991 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Nazelles-Négron, - les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par un jugement en date du 7 mai 1996, le tribunal administratif d'Orléans a prononcé l'annulation de l'arrêté en date du 23 mars 1994 du maire de la commune de Nazelles-Négron susvisé par lequel le maire de la commune de Nazelles-Négron a délivré un permis de construire un groupe scolaire ; que, par suite, la requête du PREFET DE L'INDRE-ET-LOIRE, dirigée contre l'arrêt en date du 27 juin 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 5 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif d'Orléans avait rejeté sa demande tendant à ce qu'il fût sursis à l'exécution dudit arrêté, est devenue sans objet ; Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à verser à la commune de Nazelles-Négron la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du PREFET DE L'INDRE-ET-LOIRE. Article 2 : Les conclusions de la commune de Nazelles-Négron tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'INDRE-ET-LOIRE, à la commune de Nazelles-Négron et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 30 décembre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007920882
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel