Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 8 janvier 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007921149
- Date
- 8 janvier 1997
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 25 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme JIN X... épouse LI demeurant ... ; Mme Y... épouse LI demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 9 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 1994 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" et qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête en annulation doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du préfet du Val-de-Marne décidant la reconduite à la frontière de Mme Y... épouse LI, lui a été notifié le 14 mars 1994 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'adresse qu'elle avait indiquée à l'administration ; que si elle avait changé d'adresse, si bien que la lettre lui a été retournée, elle n'en avait pas avisé l'administration ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 14 mars 1994 ; que, contrairement à ce que soutient Mme Y... épouse LI, la circonstance qu'elle ait changé d'adresse n'est pas constitutive d'un cas de force majeure de nature à la relever de la forclusion encourue ; Considérant que la requérante ne peut soutenir utilement qu'elle n'aurait eu connaissance de l'arrêté attaqué que le 13 avril 1995 et qu'elle n'aurait pas été en mesure d'exercer à temps le recours nécessaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... épouse LI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de Mme Y... épouse LI est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... JIN épouse LI, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 8 janvier 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007921149
Données disponibles
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