Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 15 mai 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007921284
- Date
- 15 mai 1996
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 septembre 1988 et 28 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE D'AULNAY-SOUS-BOIS, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la VILLE D'AULNAY-SOUS-BOIS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à M. Jacques X... une indemnité correspondant au traitement rémunérant trois heures supplémentaires par jour ouvrable entre le 3 mai 1977 et le 1er septembre 1986 et a renvoyé l'intéressé devant le maire de la ville pour liquidation et paiement de cette indemnité ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; 3°) de condamner M. X... à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courson, Auditeur, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la VILLE D'AULNAY-SOUS-BOIS, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... ne produit aucun élément de nature à établir que les heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées du 3 mai 1977 au 1er septembre 1986 en qualité de gardien-chef des parcs et jardins de la VILLE D'AULNAY-SOUS-BOIS et dont il a sollicité la rémunération à son administration le 12 novembre 1986, ont été effectivement accomplies ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la VILLE D'AULNAY-SOUS-BOIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à M. X... une indemnité correspondant au traitement rémunérant trois heures supplémentaires par jour ouvrable du 3 mai 1977 au 1er septembre 1986 ; Sur les conclusions de la VILLE D'AULNAY-SOUS-BOIS tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... à payer à la VILLE D'AULNAY-SOUS-BOIS la somme de 15 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 juin 1988 est annulé. Article 2 : La demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la VILLE D'AULNAY-SOUS-BOIS tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la VILLE D'AULNAY-SOUS-BOIS, à M. Jacques X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 15 mai 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007921284
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel