Conseil d'État6 / 2 SSR
Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 22 mai 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007921405
- Date
- 22 mai 1996
administratif
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source officielle36-07 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 16 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise X... demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a rejeté sa demande tendant à ce que soient pris les textes relatifs à sa titularisation dans un corps de catégorie A en application de la loi du 11 janvier 1984 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractères définis à l'article 3 du Titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances ..." ; qu'aux termes de l'article 79 de la même loi : " ... des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser pour les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 ci-dessus l'accès aux différents corps de fonctionnaires ..." ; qu'en vertu de l'article 80 de la loi précitée, les décrets prévus par son article 79 fixent, notamment pour chaque ministère, les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés à l'article 73 peuvent accéder, et pour chaque corps, les modalités d'accès à ces corps et les conditions de classement des intéressés dans le corps d'accueil ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., agent contractuel au ministère de l'agriculture, a demandé au ministre de l'agriculture le 16 novembre 1990 que soient pris, par le gouvernement, les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires à sa titularisation dans un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ; que devant le refus implicite de ce ministre elle a formulé le 21 février 1992 une demande identique auprès du ministre du budget qui lui a opposé, également, une décision implicite de rejet de sa demande ; Considérant que le gouvernement avait l'obligation de prendre les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 dans un délai raisonnable ; qu'en ce qui concerne les agents non titulaires du ministère de l'agriculture ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A, ce délai était dépassé à la date de la décision implicite de rejet du ministre du budget ; que Mme X... est, dès lors, fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'excès de pouvoir et doit être annulée ; Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre de l'économie et des finances a rejeté la demande tendant à ce que soient pris les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires à la titularisation de Mme X... dans un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise X... et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 22 mai 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007921405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel