Conseil d'État7 / 10 SSR
Conseil d'État · 7 / 10 SSR — 17 juin 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007921528
- Date
- 17 juin 1996
administratif
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Question juridique
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril 1991 et 12 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X..., demeurant ... à Villeneuve-Saint-Georges (94190) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision en date du 13 décembre 1990 par laquelle la commission juridictionnelle prévue à l'article L. 51 du code du service national a décidé que M. X... effectuera son service national dans les conditions prévues à l'article L. 55 du code du service national ; 2°) renvoie l'affaire devant la commission juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 51 du code du service national, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "La situation des jeunes gens âgés de moins de vingt-neuf ans qui, n'ayant pas accompli la totalité des obligations du service national actif et n'en n'ayant été ni exemptés ni dispensés, ont été condamnés définitivement à une ou plusieurs peines d'emprisonnement sans sursis dont la durée totale est égale ou supérieure à un an, est soumise à une commission juridictionnelle. Celle-ci décide que les intéressés seront tenus d'accomplir le service national actif : soit au titre de l'une des formes du titre III ; soit suivant des modalités particulières comportant des obligations destinées à assurer leur reclassement social" ; Considérant que la règle en vertu de laquelle les décisions de justice doivent être motivées est au nombre de celles qui s'imposent à toutes les juridictions ; que, par la décision attaquée, la commission juridictionnelle instituée par l'article L. 51 du code du service national précité a soumis M. X... à l'obligation d'accomplir le service national actif suivant des modalités particulières en estimant que la situation de M. X..., en voie de réinsertion, nécessitait des mesures destinées à assurer son reclassement social, sans préciser les raisons qui ont motivé sa décision ; que la motivation de la décision attaquée ne met pas le Conseil d'Etat, juge de cassation, à même d'exercer son contrôle ; Considérant que M. X..., né le 27 avril 1962, est âgé, à la date de la présente décision, de plus de 29 ans ; qu'en application des dispositions combinées des articles L. 7 et L. 51 du code du service national, il ne peut plus être incorporé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision du 13 décembre 1990 doit être annulée et qu'il n'y a pas lieu de renvoyer M. X... devant la commission juridictionnelle ; Article 1er : La décision susvisée de la commission juridictionnelle instituée par l'article L. 51 du code du service national est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X... et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 / 10 SSR
- Date
- 17 juin 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007921528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel