Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 10 juillet 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007921982
- Date
- 10 juillet 1996
administratif
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Question juridique
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source officielle49-04-01-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 18 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X..., demeurant 15 Lotissement Communal à Gardères (65322) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement, en date du 25 janvier 1994, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Gardères, en date du 5 août 1991 ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'arrêté attaqué du maire de Gardères (Hautes-Pyrénées), en date du 5 août 1991, avait pour objet d'informer la population de la commune des dates du concours de ball-trap organisé annuellement sur le territoire de la commune, et d'interdire, à ces mêmes dates, l'accès à deux chemins ruraux desservant le terrain où devait se dérouler ce concours ; qu'ainsi M. X... ne saurait soutenir que cet arrêté aurait illégalement autorisé l'organisation d'un "ball-trap" ; Considérant que l'erreur matérielle contenue dans les visas de l'arrêté attaqué est sans incidence sur la légalité de cette décision qui trouve sa base légale dans les dispositions des articles L.131-1 et suivants du code des communes, alors en vigueur, relatives aux pouvoirs de police du maire ; Considérant que l'interdiction de circulation sur deux chemins ruraux, si elle empêchait M. X... d'accéder pendant deux journées au jardin dont il est propriétaire, n'était pas de nature, en elle-même, à porter une atteinte excessive aux droits de M. X... au regard des nécessités de la sécurité publique et ne saurait constituer une voie de fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Gardères, en date du 5 août 1991 ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X..., à la commune de Gardères et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 10 juillet 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007921982
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel