Conseil d'État · 7 /10 SSR — 15 novembre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007922391
- Date
- 15 novembre 1996
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Question juridique
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source officielle01-07-02-035 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - PUBLICATION - EFFETS D'UN DEFAUT DE PUBLICATION -Arreté municipal réglementaire - Recours pour excès de pouvoir recevable sans condition de délai. | 24-01-03 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE -Obligation de supprimer les excavations creusées sous les rues, places et autres voies publiques - Légalité dès lors que ces excavations empiètent sur le domaine public. | 54-01-07-02-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - PUBLICATION -Absence - Arrêté municipal présentant un caractère réglementaire - Conséquence - Délais de recours non opposables. | 71-02-04-01 VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - DROITS ET OBLIGATIONS DES RIVERAINS ET USAGERS - RIVERAINS -Obligation de supprimer les excavations creusées sous les rues, places et autres voies publiques dès lors qu'elles empiètent sur le domaine public.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet 1992 et 23 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Aix-en-Provence en date du 12 septembre 1879 imposant aux propriétaires de supprimer toutes excavations leur appartenant sous les rues, places et voies publiques ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'édit de décembre 1607 ; Vu l'arrêt du conseil du roi en date du 3 août 1685 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la ville d'Aix-en-Provence, - les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si l'arrêté du maire d'Aix-en-Provence du 12 septembre 1879 a été inscrit sur le registre de la mairie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait fait l'objet des mesures de publication seules susceptibles, s'agissant d'un acte réglementaire, de faire courir le délai du recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté comme tardive la demande de M. X... tendant à son annulation ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 7 mai 1992 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; Considérant qu'aux termes de l'édit royal de décembre 1607, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "Faisons aussi défenses à toutes personnes de faire et creuser aucune cave sous les rues ..." ; qu'en vertu de ces dispositions, le maire d'Aix-en-Provence a pu légalement ordonner aux propriétaires des immeubles riverains de supprimer toutes excavations creusées par eux ou leurs auteurs sous les rues, places et autres voies publiques, dès lors qu'elles empiètent sur le domaine public ; Considérant que l'arrêté attaqué n'a pas pour objet et ne saurait avoir légalement pour effet d'obliger lesdits propriétaires à supprimer les caves échappant à l'emprise du domaine public, notamment celles construites sous les voies publiques à une époque antérieure à l'édit de Moulins de 1566 ou celles se trouvant sous les rues uniquement par suite du recul des constructions établies sur la superficie qui par application de l'arrêt du conseil du roi en date du 3 août 1685 peuvent être conservées ; qu'ainsi l'arrêté attaqué ne porte pas atteinte au droit de propriété ; Considérant que la légalité d'un acte administratif s'apprécie à la date à laquelle il a été pris ; que, par suite, le requérant ne peut se prévaloir, à l'appui de ses conclusions, de la méconnaissance d'un texte intervenu postérieurement ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la ville d'Aix-en-Provence tendant à la condamnation de M. X... à lui verser une somme de 13 500 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 7 mai 1992 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X..., à la ville d'Aix-en-Provence et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 /10 SSR
- Date
- 15 novembre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007922391
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel