Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 11 octobre 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007922423
- Date
- 11 octobre 1996
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 27 septembre 1994 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ledit tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990, 26 février 1992 et 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que lorsqu'un étranger se trouve dans l'un des cas ou en vertu de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider qu'il sera reconduit à la frontière et que cet étranger n'est pas au nombre de ceux qui, en vertu de l'article 25 de la même ordonnance, ne peuvent légalement faire l'objet d'une décision de reconduite à la frontière, il appartient en outre au préfet d'apprécier si la mesure envisagée n'est pas de nature à comporter, pour la situation personnelle ou familiale de l'intéressé, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X..., entrée en France en 1981, sous couvert de son passeport national, s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français, à la suite du refus de séjour qui lui a été opposé par le PREFET DU VAL-D'OISE ; qu'il est cependant constant que Mme X... est mère d'une ressortissante de nationalité française à la charge de laquelle elle se trouve ; qu'eu égard à ces circonstances, à l'ancienneté du séjour en France de l'intéressée et à l'absence de liens familiaux dans son pays d'origine, le PREFET DU VAL-D'OISE, en prenant l'arrêté attaqué, a porté au droit de Mme X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que, par suite, le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision ; Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 11 octobre 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007922423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel